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La Belgique est divisée en plusieurs cantons judiciaires, et chaque canton comporte une justice de paix.  

Le canton est le territoire sur lequel chaque juge de paix est compétent.

Le cantonnement est une forme de dépôt.

Lorsqu’une partie est condamnée par un juge au paiement, par exemple, d’une somme d’argent, cette partie peut proposer d’éviter une saisie conservatoire ou une saisie-exécution en payant un montant à la Caisse des dépôts et consignations ou à un séquestre commis (personne qui conserve le dépôt en attendant la résolution du litige).

Ce montant sert de garantie pour le paiement de la créance en principal, des intérêts et des frais.

Lorsqu’une partie invoque ce droit de cantonnement, c’est au juge qu’il appartient de décider s’il est autorisé ou non.

Circonstances définies de manière particulière par la loi et qui, lorsque le juge constate que les conditions de la cause d’excuse sont remplies, entraînent de plein droit une diminution de la peine (par exemple, la provocation des coups et blessures volontaires ou d’un homicide volontaire, etc.).

Circonstances factuelles qui ont un rapport avec le délit commis ou avec son auteur et qui sont susceptibles de diminuer la peine à prononcer. Elles ne sont pas définies par la loi ; le juge est libre de définir la nature des circonstances auxquelles il octroie un caractère atténuant (par exemple, le jeune âge de l’auteur, un casier judiciaire vierge, etc.).

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À plusieurs reprises, le Code judiciaire fait usage du concept de « compétence ».

Vous trouverez ci-après une brève explication des différents types de compétences.

Compétence matérielle

La compétence matérielle est la partie du pouvoir de juridiction du pouvoir judiciaire qui est attribuée à une juridiction déterminée, par exemple la justice de paix, le tribunal de première instance, le tribunal de l'entreprise, etc.

Le pouvoir juridictionnel de chaque juridiction est limité aux compétences par le Code judiciaire.

Compétence territoriale

La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge d’un territoire déterminé. La loi détermine la juridiction compétente dans un territoire donné. Par exemple, le juge de paix est compétent dans un canton (ensemble de communes) déterminé. Le tribunal de première instance est compétent dans un arrondissement (ensemble de cantons) déterminé, et ainsi de suite.

Compétence générale

La compétence générale est l’ensemble des compétences matérielles normales et ordinaires d’une juridiction déterminée, eu égard à la valeur du litige. Les compétences générales des différentes juridictions sont reprises sur ce site internet.

Compétence particulière

La compétence particulière est la compétence que le législateur attribue à une juridiction déterminée en raison de son contenu. Les compétences particulières des différentes juridictions sont reprises sur ce site internet.

Compétence exclusive

La compétence exclusive est la compétence que le législateur attribue à une juridiction déterminée, à l’exclusion de toutes les autres. Les compétences exclusives des différentes juridictions sont reprises sur ce site internet.

Compétence administrative

La compétence administrative d’une juridiction est également appelée compétence non juridictionnelle. Dans ce cas, le juge ne tranche aucun litige entre parties et n’agit, en vertu des pouvoirs que la loi lui confère, que pour assurer la validité juridique d’un acte déterminé.

Une conclusion est un écrit dans lequel les parties exposent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur avocat leur position sur la demande et présentent leurs arguments afin d’étayer leur requête.

Lorsqu’une partie a introduit une citation ou une requête auprès d’une juridiction, c’est à la partie adverse de conclure en premier lieu, et ensuite à la partie demanderesse.

Le juge peut également octroyer la possibilité de donner une réplique ou une duplique.

Le congé pénitentiaire permet au condamné de quitter la prison trois fois trente six heures par trimestre.

Le congé pénitentiaire a pour objectifs :

  • de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux du condamné;
  • de préparer la réinsertion sociale du condamné.

L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé.

Le congé pénitentiaire est accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes :

  • le condamné se trouve dans l'année précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle;
  • il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes;
  • le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé pénitentiaire.