Compétence territoriale : limites fixées par l’AR du 14 mars 2014, article 16 (tel que modifié par l’AR du 20 janvier 2019) :
« Art. 16.§ 1er. Le tribunal du travail [1 du Hainaut]1 est réparti en six divisions.
La première a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, à l'exception des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château, [3 des quatre cantons de Charleroi ]3, des cantons de Châtelet, [3 ...]3 de Thuin et de la commune de Pont-à-Celles.
La deuxième a son siège à Binche et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Binche et des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château et du canton de Seneffe, à l'exception de la commune de Pont-à-Celles.
La troisième a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine et des deux cantons de Mons.
La quatrième a son siège à La Louvière et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Enghien-Lens, de La Louvière et de Soignies.
La cinquième a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath-Lessines et de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et des deux cantons de Tournai.
La sixième a son siège à Mouscron et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de [2 Mouscron]2.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées :
1° à la division de Charleroi pour les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, [3 des quatre cantons de Charleroi ]3, les cantons de Châtelet, [3 ...]3, de Seneffe et de Thuin;
2° à la division de Mons pour les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies;
3° à la division de Tournai pour les cantons d'Ath-Lessines, de [2 Mouscron]2, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai. »
----------
(1)<AR 2015-11-09/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<AR 2018-04-15/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-05-2018>
(3)<AR 2019-01-20/01, art. 2, 015; En vigueur : 01-02-2019>