Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un travailleur et un employeur, entre un locataire et son bailleur ou entre un assuré et une compagnie d’assurances). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.

Déroulement d’une affaire civile :

Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.

Citation

La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.

Pour ce faire, la partie demanderesse fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse. La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.

La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :

  • le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
  • le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie demanderesse et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
  • le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie défenderesse ;
  • l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
  • le juge qui est saisie de la demande.

Comparution volontaire

La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe. Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au greffe par lettre recommandée.

Si les parties ou l’une d’elles le demandent dans la requête, ou si le juge l’estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.

La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable des frais de citation à comparaître à l’huissier de justice ou leur remboursement.

Requête contradictoire

Dans les cas prévus par la loi, une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d’une « requête contradictoire ». La partie requérante peut déposer la requête au greffe ou l’envoyer au greffe par lettre recommandée.

La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :

  • le jour, le mois et l’année ;
  • le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie requérante ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
  • le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie à convoquer ;
  • l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
  • le juge qui est saisi de la demande ;
  • la signature de la partie requérante ou de son avocat.

Le greffier convoque les parties par lettre afin qu’elles soient prévenues qu’elles doivent comparaître à l’audience à une certaine date.

Requête unilatérale

Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.

La partie adverse n’est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.

Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu’on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu’il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.

Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.

L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.

A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.

Personne ne comparaît.

Si la partie demanderesse ne prend aucune initiative, le juge, en fonction des informations dont il dispose, fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée ou « renvoie l’affaire au rôle ». Dans ce dernier cas, cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.

La partie défenderesse ne se présente pas.

Si la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie demanderesse peut prendre une initiative malgré l’absence de la partie adverse. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments.

Les parties se présentent.

Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leurs avocats. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.

Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.

A ce stade, deux scénarios sont également possibles.

Affaire relativement simple

Une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure « des débats succincts » sous certaines conditions. L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s’il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.

Affaire complexe

Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu’au juge.

Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.

Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée dans les six semaines de l’audience d’introduction de l’affaire.

Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.

A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge va prendre le temps de la réflexion en vue d’analyser le dossier avec les conclusions et les pièces déposées par les parties avant de rédiger son jugement.

En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.

Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.

Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance, comme les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.

Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel, comme les cours d’appel et les cours du travail, ou par la Cour de Cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.

Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.

Le prononcé peut se réaliser de différentes manières. En voici deux :

  • Le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
  • Le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires …

Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges (un seul juge aux justices de paix et tribunaux de police) ayant participé au traitement de l’affaire.

Le jugement indique également le nom de la partie qui doit payer les frais de justice.