Formulaires
Article 784/1 du Code Civil d'application au 1er septembre 2020.
"Dans le cas où des mineurs ou des personnes qui ont été déclarées incapables de renoncer à une succession conformément à l’article 492/1, § 2, alinéa 3, 5°, sont appelés à une succession visée à l’article 784, alinéa 3, même si ce n’est qu’à un degré ou à un ordre subséquent, une autorisation conjointe de renoncer à cette succession peut être demandée au juge de paix, pour tout ou partie de ces personnes.
La requête peut être introduite conjointement par leurs représentants légaux respectifs, conformément à l’article 1185 du Code judiciaire."